9. Nonobstant l’article 7, le titulaire d’une licence de bingo en salle autorisé à tenir au moins 26 séances de bingo par année peut, pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence, durant au plus 2 séances, remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 10 000 $. Aucun lot cumulatif ne peut être offert au cours de l’une ou l’autre de ces séances de bingo.
Les prix sont remis aux gagnants en argent comptant, en biens ou en services.
D. 1108-2007, a. 9; D. 1047-2011, a. 8.